Haïti

Loi réprimant l’ irrespect de la vie Privée par l’utilisation abusive des réseaux sociaux

Loi réprimant l’ irrespect de la vie Privée par l’utilisation abusive des réseaux sociaux

• Exposes des motifs

L’ accessibilité aux nouvelles technologies de l’ Infomations et de la Communication moyens en Haïti ces cinq (5) dernières années a connu une expansion vraiment exponentielle et a facilité plus d’ un sans le cadre des transactions de tout type.

Chaque public se voit ou s’est vu proposer l’accès à un site communautaire, a un forum Facebook, Snapchat, BBM ou watsapp et parfois se crée des groupes en vue de diffuser à la vitesse de croisière des informations.
Il est important de souligner que dernières construisent, détruisent, accusent et nuisent.

Les réseaux sociaux étant considérés comme une arme à double tranchant, il se révèle plus qu’important réglementer légalement ce secteur
Car au moyen des réseaux sociaux toutes les questions sont agitées et des attaques sont faites parfois au droit à la vie privée par la circulation d’ images choquantes; a l’ identité par des usurpations?de titre et l’utilisation abusive de portrait de citoyens en détresse, par la diffamation, injures graves et publique d’une part; et d’ autre part, certains autres actes nuisent aux sensibilités émotionnelles ou affective des parents qui constatent passivement là circulation sur les réseaux, les portraits de leur proche malade, décédé, accidenté ou autre et ce,
Sans Solliciter et obtenir l’ autorisation du concerne ou par défaut son ou ses ayants droit.
Des personnalités telles black easy, kessy, le president Aristide et la dernière victime a date est le president Préval.




Force est de constater chers collègues, qu’avec le développement des réseaux sociaux ainsi que l’accroissement des individus qui y adhèrent, les réglementations et la jurisprudence en la matière sont apparues et se multiplient autour des questions de droit que soulèvent les réseaux sociaux alors qu’ en Haiti on s`interroge encore sur ce vide juridique.

Cette loi portant la répression de l ‘ irrespect de la vie privée par l’utilisation abusive des Réseaux sociaux se propose de répondre

 1- A l’ obligation de l’ État de respecter et faire respecter la vie privée

2. De sanctionner les écarts de comportement des utilisateurs des nouvelles technologies et de les responsabiliser

3- De prévenir et sanction la diffamation et insultes graves lancées à travers lesdits réseaux;

4 .- De sanctionner la diffusion et le partage Des photos et vidéos musiques circulant sur la toile sans aucune crainte ni égard du public qui les visionnera.

5 . Offrir un recours légal aux victimes des séquelles psychologiques créées par le visionnement de photographies, vidéographies et musiques préjudiciant l’ ordre social à travers les réseaux avec une attention soutenue pour les produits soumis à la consommation des enfants .

Avec l’ adoption de cette loi chers collègues, je nourris le voeu voir tous les éléments de notre pays se réconcilier avec eux- mêmes par le respect et la mutualité devant caractériser la vie social sans écarter les possibilités pour la justice d’ y jouer sa partition.

Aussi vous réclamerais je un vote favorable pour sa recevabilité et pour son adoption définitive.

President je vous demande acte du dépôt de la loi réprimant l’ irrespect de la vie Privée par l’utilisation abusive des réseaux sociaux

Jean Renel Senatus
Senateur de la Republique

……………….



•PROPOSITION DE LOI réprimant l’ irrespect de la vie privée par l’utilisation abusive des réseaux sociaux

Vu la constitution amendee de 1987;
La déclaration universelle des droits de l’ homme ;
Vu le code pénal en vigueur
Vu le code d’ instruction criminelle
Vu le décret de …. sur les télécommunications

Considérant La grande accessibilité des citoyens aux moyens de communication et aux nouvelles technologies de la communication ;

Considérant que les réseaux sociaux dans divers domaines créent des centres d’intérêt allant jusqu’à la commission de certains actes susceptibles de nuire l’ ordre social;

Considérant qu’il est impérieux de réglementer ces réseaux en vue de prévenir les atteintes à la vie privée, les d’usurpations, les diffamations, injures et autres sensibilités émotionnelles et affectives liées a la dignité de la personne humaine;
Considérant que les réseaux sociaux permettent de communiquer toutes sortes d’informations facilement et qu’ il est plus qu’ une nécessité de fixer les responsabilités quant à leur mauvaise utilisation;

L’ Honorable Senateur Jean Renel Senatus a proposé et le Senat de la Republique a voté :

Art 1, champs :

au sens de la présente loi, on entend par réseau social tout forum virtuel à l’instar Facebook, Snapchat, BBM , watsapp, twitter, Instagram, crée en vue de faciliter des communications publiques par l’utilisation de l’Internet et des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Art 2 objet

La présente loi vise à apporter une réponse judiciaire répressive à toute attitude violant l’ ordre social ou La vie privée, soit par le lancement de propos diffamatoires, insulte ou injures graves, menaces; tout acte ou tentative de corruption de l’enfance, de l’adolescence, de jeunesse; de promotion de la violence, La circulation ou par l’acte de faire suivre toutes informations personnelles, émotionnelles ou familiales préjudiciant le respect de la vie privée des individus ou groupes d’individus, ce, par l’utilisation abusive des nouvelles technologies de l’ information et De La Communication ( ntic) ou les réseaux sociaux.

Art 2 :

2-1 Est qualifié propos diffamatoires tout parole débitée contre un- e citoyen ne pouvant Porter atteinte à son honneur, sa Dignite ou sa considération;

2-2. est qualifié insulte ou injures graves toute attitude, tout comportement, tout acte ou toute Parole qui blesse d’une manière grave et consciente

2-3 Au sens de la présente loi est qualifié vidéo, photo,ou musique choquante, toute image personnelle , intime ou prise sans le consentement de la victime et publiée sans son consentement ou l’ autorisation expresse de ses ayants droit; toute image liée à un handicap, une maladie, d’ une catastrophe, d’ un accident ou Le décès de l’ individu, publiée dans les susdites conditions; toute musique promottant les atteintes aux mœurs, viols, viols collectifs, promotion de faits prohibés par la loi; au respect du genre ou introduisant l’adolescence ou la jeunesse dans des négations ou les invitant à la débauche ou la corruption.

2.3 : au sens de la présente L’usurpation d’identité, improprement qualifiée de vol d’identité, est le fait de prendre délibérément l’identité soit le nom, Le prénom, la profession, La photographie d’une personne, généralement dans le but de réaliser des actions frauduleuses commerciales, civiles ou pénales mettant en doute son intégrité.

Art 3 : Toute personne reconnue coupable des faits prévus à l’article 🚣🏿premier est passible d’ une Peine allant de un a trois ans d’ emprisonnement ou d’ une amende de cinq cent mille gourdes ou de six mois de travaux d’intérêt générale, à la poursuite du commissaire du Gouvernement sous dénonciation de la partie victime. Au cas ou le coupable est un socioprofessionnel lié par le principe du secret professionnel et du respect de la vie privée, la peine d’ emprisonnement sera doublée sans alternatif avec interdiction d’exercer sa profession pendant au moins une année.

3.1 : Suivant les circonstances de la Commission De l’infraction, une instruction criminelle peut être engagée et des mesures urgentes peuvent être prises par le juge en vue de protéger la vie privée de la victime ou de ses ayant- droits ou faire cesser toute atteinte à la vie privée

3.2: Le procès verbal du juge de paix ou le rapport de la police judiciaire Constitue la preuve des faits prévus à l’article article premier. A cet effet,
le juge de paix, avant de fermer son procès verbal peut interpeller tout ami ou correspondant utile à la manifestation de la vérité . Les complices , auteurs et CO auteurs de ces infractions seront punis de la même peine que l’ Auteur principal.



4. L’usurpation d’identité en ligne ou contrefaçon d’ identité dans le but de tromper la vigilance d’ autrui est passible désormais d’une peine minimale de 1 an de prison et 75,000 Gourdes d’amende 0u de deux ans de travaux communautaires.
tout usage de données permettant d’identifier un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération” est puni de la même manière.

Art 5 La diffamation commise par l’utilisation du réseau internet, blog, ou forum de discussion consacre le caractère public de l’infraction et rend donc possible la poursuite en justice de l’auteur des propos diffamatoires

Art 6 Toute publication en ligne de photos, de vidéos, notamment de pornographies infantiles, d’acte de viol, viols collectif, de photos de cadavres ou dépouilles non autorisées, De scènes de violence, de musiques nocives ou tout partage d’images ou vidéos de violences pouvant provoquer des traumatismes moraux ou psychiques, ou soumises aux mineur-es par quelque moyen que ce soit, sans Préavis, est passible désormais de 1 an de prison et d’une amende de 50,000 Gourdes à prononcer à la poursuite du commissaire du gouvernement sans remise ni tour de rôle à la poursuite du commissaire du gouvernement.

Art 7: Le Juge De l’urgence peut être saisi en pareille matière uniquement pour ordonner à tout serveur ou firme De surseoir à la Diffusion des faits prévus à l’article 6.

Art 8 La présente loi abroge loi, tout décret loi, tout décret qui lui sont contraire et sera exécutée à la
Diligence des ministres des travaux publiques, transports et communication; De La justice et De La securite publique et de la culture et de la communication.

Youri Latortue Etc.

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Sénateur Jean Renel SENATUS 25 janvier 2016

Sources: www.senateursenatus.com

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